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Décret n° 2011-82 du 20 janvier 2011
NOR : BCRF1008491D
Les fonctionnaires, les agents non titulaires de droit public et les ouvriers régis par le régime des pensions des établissements industriels de l’Etat peuvent être autorisés à cumuler une activité accessoire à leur activité principale, sous réserve que cette activité ne porte pas atteinte au fonctionnement normal, à l’indépendance ou à la neutralité du service.
Cette activité peut être exercée auprès d’une personne publique ou privée. Un même agent peut être autorisé à exercer plusieurs activités accessoires.
Le décret n° 2011-82 du 20 janvier 2011, modifiant le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007, relatif au cumul d’activités vient de paraître.
A. Cumul d’activités à titre accessoire
Le décret étend la liste des activités accessoires [1] susceptibles d’être exercées (sous réserve que cette activité ne porte pas atteinte au fonctionnement normal, à l’indépendance ou à la neutralité du service) aux :
Un même collègue peut cumuler différentes activités accessoires, qui ne peuvent être exercées qu’en dehors des heures de service, auprès d’une personne publique ou privée.
B. Cumul d’activités au titre de la création, de la reprise et de la poursuite d’activités au sein d’une entreprise
Il y a désormais la possibilité de cumuler son emploi avec une activité libérale.
La commission de déontologie rend son avis dans un délai d’un mois à compter de l’enregistrement du dossier de saisine par son secrétariat ; elle peut proroger d’un mois supplémentaire et entendre l’agent (à sa demande ou sur convocation, éventuellement accompagné de la personne de son choix) ou d’autres personnes à même de l’éclairer.
L’absence d’avis de la commission de déontologie à l’expiration des 2 mois vaut avis favorable.
L’activité peut être exercée pour une durée maximale de 2 ans, prorogeable 1 an.
Il n’est pas possible de demander un nouveau cumul à ce titre avant l’écoulement d’un délai de trois ans à compter de la date à laquelle a pris fin le cumul précédent.
[1] Article 2 du décret : liste des activités accessoires :
Art. 2.-Les activités accessoires susceptibles d’être autorisées sont les suivantes :
I. ― Dans les conditions prévues à l’article 1er du présent décret :
II. ― Dans les conditions prévues à l’article 1er du présent décret et à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, outre les activités mentionnées au 1°, au 2°, au 3° et au 7° du I, et sans préjudice des dispositions de la loi du 13 juillet 1983 susvisée :
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